Le débiteur légal de la TLE étant le bénéficiaire du permis de construire, le transfert dudit permis a pour seule conséquence de rendre son nouveau titulaire solidairement responsable du paiement de la taxe.
Note de Mme GONZALEZ-CHARBI :
Il résulte des conclusions de M. MULSANT, Commissaire du Gouvernement, que la société SOCOMA a bénéficié, le 22 mars 1990, d’un permis de construire (PC) deux bâtiments à usage de supermarché sur un terrain lui appartenant, en remplacement d’une construction sinistrée. Le 22 août 1990, elle a obtenu un permis modificatif ayant pour objet l’augmentation de la SHON. Le premier bâtiment est achevé le 1er octobre 1990. Le 29 octobre suivant, le permis de construire a été transféré à la société NORMINTER.
Selon l’administration, confirmée en première instance par le TA de LILLE, le transfert de PC est le fait générateur de la TLE dont la société NORMINTER est le redevable légal. L’administration invoque un arrêt de la CAA de PARIS du 12 mai 1998 (SA WINTERTHUR Cie) selon lequel le transfert ayant pour effet de modifier l’identité du bénéficiaire du permis de construire, la TLE est due par ce nouveau bénéficiaire.
Conformément aux conclusions du Commissaire du Gouvernement, la cour dans l’arrêt cité en référence, divergeant de l’analyse retenue par la Cour de PARIS, juge, sur le fondement de l’article 1723 quater CGI, que le fait générateur de la TLE est constitué par la délivrance d’une autorisation de construire ou par la modification à une telle autorisation lorsqu’elle se traduit par un accroissement des surfaces à bâtir. Elle en déduit que le contribuable débiteur de la TLE était la société SOCOMA, bénéficiaire du permis de construire délivré le 22 mars 1990.
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Le transfert du permis de construire ne constitue donc pas un fait générateur de TLE et n’a pas pour effet de désigner le nouveau bénéficiaire de l’autorisation de bâtir comme redevable légal de cette imposition.
En vertu de l’article 1929-4 CGI qui institue, en matière de recouvrement, une solidarité entre les titulaires successifs du permis de construire pour le paiement de la TLE, l’administration peut certainement demander à ce nouveau titulaire de l’autorisation de bâtir, le paiement de la TLE incombant légalement au premier bénéficiaire du permis de construire. Mais elle ne pourra lui réclamer que le paiement de la taxe telle qu’elle a été établie à la date de son fait générateur. Si comme dans l’espèce, le premier bénéficiaire du permis de construire était propriétaire, à cette date, d’un immeuble sinistré, c’est la taxe liquidée conformément aux dispositions de l’article 1585 D-II CGI (qui exclut pour le calcul de la TLE la surface détruite et reconstruite), qui seule pourra être réclamée au bénéficiaire du transfert de l’autorisation de bâtir.
La CAA de DOUAI a ainsi privilégié l’application du principe selon lequel l’imposition est établie en fonction des faits existants à la date du fait générateur, tenant pour négligeables les risques d’abus auxquels elle pourrait donner lieu.
Il est toutefois hautement souhaitable que la question des conséquences du transfert du permis de construire sur l’identité du redevable légal de la TLE soit définitivement tranchée. La divergence de positions des CAA rend en effet et de surcroît incertaine la situation des parties aux regards des impôts de mutation. Selon que le débiteur légal de la TLE est le bénéficiaire initial du permis de construire ou au contraire le bénéficiaire du transfert, la taxe réclamée par le vendeur à l’acquéreur du terrain bénéficiaire du transfert du permis de construire sera ou non, une charge augmentative du prix.