Selon les dispositions de l’article 1723 quater du CGI, la taxe locale d’équipement est due par le bénéficiaire du permis de construire. L’article 1585 D-II du CGI prévoit conditionnellement, en cas de reconstruction après sinistre par le propriétaire, que la surface détruite et reconstruite n’est pas prise en compte pour le calcul du montant de la taxe (en pratique, si la surface reconstruite ne dépasse pas la surface détruite, le montant de la taxe locale d’équipement est nul).
La Cour d’Appel administrative de DOUAI a tiré les conséquences du principe selon lequel le transfert de permis de construire constitue un simple modificatif sans incidence sur le montant de la taxe et a jugé qu’en cas de transfert du permis de construire à un nouveau titulaire, ce transfert a pour seule conséquence de rendre ce dernier solidairement responsable du paiement de la taxe due à raison des bâtiments concernés.
Il est noter toutefois que la Cour administrative d’appel de PARIS a pris une position contraire à celle de la Cour administrative d’appel de DOUAI (CAA PARIS, 12 mai 1998).