C.A.A. DOUAI 9 Mai 2007

Quelles sont les conséquences de l’annulation d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) sur les permis de construire ultérieurement délivrés ?

Note de M. Patrice CORNILLE :

En l’espèce, la commune était d’abord dotée d’un POS de 1993, et les parcelles d’assiette des permis litigieux étaient classée en zone NC (agricole) et situées à proximité – mais non à l’intérieur – d’une zone NA (non immédiatement urbanisable).

Le conseil municipal approuve une révision du POS qui classe les parcelles concernées en zone urbanisable.

Sur la base de cette révision, la mairie délivre un arrêté de lotir à un lotisseur, lequel devient définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai réglementaire.

C’est en fonction de cet arrêté de lotir, mais surtout conformément aux règles d’urbanisme résultant du POS révisé (et classant les terrains en zone urbanisable) que des permis de construire pour des maisons individuelles sont ensuite délivrés dans le périmètre du lotissement autorisé.

Intervient alors l’annulation par le juge administratif (pour vice de forme) de la révision du POS ayant rendu les terrains d’assiette des permis de construire urbanisables.

Une association se prévaut de cette annulation de la révision du POS pour demander l’annulation des permis de construire délivrés, alors même qu’ils l’ont été dans le périmètre d’un lotissement autorisé et devenu définitif.

L’annulation des permis de construire est prononcée au motif, en particulier, que « si l’illégalité de l’autorisation de lotir, devenue définitive, ne peut plus être invoquée pour contester les permis de construire accordés sur les terrains ainsi lotis, ladite autorisation n’a créé par elle-même aucun droit à construire, ni conféré aux terrains en cause une constructibilité qui ferait obstacle aux dispositions limitant la constructibilité énoncée par le plan d’occupation des sols« .

Le permis n’est illégal que si la disposition illégale du document d’urbanisme a eu pour objet ou pour effet d’en permettre la délivrance.

Il en va ainsi, notamment dans le cas de l’espèce, lorsque l’introduction de la disposition d’urbanisme ultérieurement annulée a eu pour effet de permettre la délivrance des permis de construire, ce qui est le cas lorsqu’elle a permis d’ouvrir un secteur du territoire de la commune à l’urbanisation.

Dans ce cas, le lien entre l’illégalité constatée et l’autorisation d’urbanisme est tel que celle-ci doit être annulée.

Source : Const-Urb., 10/07, page 32