L’absence des déclarations d’intérêts que les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial doivent souscrire ne révèle pas, en soi, une méconnaissance du principe d’impartialité.
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), la société par actions simplifiée C. soutenait que les membres de la CNAC ne se sont pas conformés à leur obligation de dépôt des déclarations d’intérêts à laquelle ils sont astreints conformément aux dispositions de l’article L. 751-7 du Code de commerce.
Cette lacune n’est toutefois pas, par elle-même, de nature à vicier la décision attaquée prise par cette commission.
La Cour Administrative d’Appel de Douai précise en effet « que le retard ou l’absence de dépôt et de mise à disposition des déclarations d’intérêts que les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial doivent souscrire ne révèlent pas, par eux-mêmes, une méconnaissance du principe d’impartialité« .
Elle ajoute néanmoins « qu’il appartient, en revanche, au président de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour celles des personnes dont la déclaration obligatoire d’intérêts échapperait ainsi au débat contradictoire, de verser au dossier l’ensemble des éléments permettant au juge de s’assurer, après transmission aux parties, de l’absence ou de l’existence de liens d’intérêts et d’apprécier, le cas échéant, si ces liens sont de nature à révéler des conflits d’intérêts« .
La société requérante s’est bornée à soutenir que les membres de la CNAC ne se sont pas conformés à leur obligation de dépôt des déclarations d’intérêts, sans établir, ni même alléguer, que certains d’entre eux auraient pu manquer d’impartialité à raison d’un lien d’intérêt avec le dossier traité.
Par conséquent, la Cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-7 du Code de commerce.