Le droit de préemption urbain peut être exercé par la commune même si l’opération envisagée ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation.
Un requérant a demandé à la juridiction administrative l’annulation de deux décisions du même jour du conseil municipal de la commune, la première décidant de préempter une parcelle et la seconde aliénant celle-ci au profit des Menuiseries V.
Le Tribunal Administratif a annulé les deux délibérations.
Mais en appel, les juges ont confirmé l’annulation de la première délibération et jugée légale la délibération portant aliénation de la parcelle.
La Cour Administrative d’Appel a en particulier considéré « qu’une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l’action ou l’opération qui la fonde est engagée dans l’intérêt général et répond à l’un des objectifs définis à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation ni d’aucune réalisation d’équipement ; que le maintien de l’activité d’une entreprise correspond aux prévisions du même article ; qu’il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée et des pièces du dossier que la commune a exercé le droit de préemption dans le but de permettre un maintien des installations de la société des Menuiseries V., qui entendait utiliser la parcelle pour décharger des matériaux, sans y réaliser d’équipement ; que, par suite, le motif retenu par les premiers juges, selon lequel l’acquisition du bien litigieux par voie de préemption sans réalisation d’équipement était entaché d’erreur de droit, ne justifie pas la solution d’annulation retenue« .