C.A.A. DOUAI 25 Septembre 2003

En dépit de sa place grandissante dans les politiques urbaines, le Programme Local de l’Habitat (PLH), instrument de diversification sociale de l’habitat, n’a pas une portée juridique contraignante.

Note :

Certes, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a imposé une obligation de compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (art. L. 123-1 C. urb.) et des cartes communales (art. L. 124-2 C. urb.) avec les PLH, ces derniers devant être eux-mêmes compatibles avec les Schémas de Cohérence Territoriale.

Cette opposabilité aux documents d’urbanisme ne constitue toutefois pas une opposabilité aux tiers, comme le rappelle la Cour Administrative d’Appel de Douai dans son arrêt du 25 septembre 2003.

La Commune arguait, entre autres, des orientations générales de son PLH pour refuser la délivrance d’une autorisation de lotissement.

Et la Cour dénie à la Commune la possibilité de se fonder sur ce document pour refuser la délivrance d’une telle autorisation.

A l’instar des anciens Schémas Directeurs, les PLH appartiennent à la catégorie des actes juridiques prospectifs qui ne sont pas, en principe, opposables aux demandes autorisation d’occupation du sol.

« Considérant que le projet de lotissement dont l’autorisation a été refusée comporte la création de sept lots sur un vaste terrain triangulaire d’environ 5.000 m² supportant les bâtiments des anciens hospices civils d’Haubourdin dont la reconversion est prévue dans les conditions fixées par un cahier des charges annexé à la demande (…) ;

Considérant, enfin, que pour justifier le refus d’autorisation de lotir, la commune ne peut utilement se prévaloir des orientations générales du programme local de l’habitat adopté le 4 décembre 1995 par le conseil municipal (…) ».

Source : RDI, 6/03 page 574