C.A.A. DOUAI 13 Octobre 2011

L’impartialité s’impose dans la désignation de l’agent chargé de la liquidation d’une association syndicale autorisée.

A défaut d’être menées par le syndicat, les opérations de dissolution d’une association syndicale autorisée peuvent être confiées à un agent liquidateur, nommé par le préfet et placé sous sa responsabilité.

Aucune disposition particulière ne restreint les personnes auxquelles cette mission peut être confiée.

Cependant, comme le souligne la Cour de Douai, la désignation du liquidateur doit s’opérer dans le respect du principe général d’impartialité qui s’impose à toute autorité administrative.

A ce titre, la validité de la décision préfectorale peut être mise en cause lorsque les opérations d’inventaire, d’évaluation et de transfert sont confiées au directeur des services de la commune dévolutaire du patrimoine de l’association et ayant donc un intérêt direct à sa liquidation.
Le maire ne peut pas s’opposer à une déclaration préalable d’antenne relais en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître des risques, même incertains.

Le Conseil d’État précise que s’il appartient « à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ».

Le Conseil d’État censure donc une opposition à déclaration préalable fondée seulement sur des risques incertains « notamment au regard des normes de distance minimale adoptées dans plusieurs pays voisins » alors qu’aucun élément circonstancié n’était de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pour le public.

Source : Dict. perm. Constr.-urb, bull. 426, page 20