C.A.A. BORDEAUX 9 Novembre 2004

L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier l’étude et la réalisation des opérations d’aménagement prévues au livre III du Code de l’urbanisme à toute personne publique ou privée y ayant vocation.

Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables (C. urb. art. L 300-4).

Une convention par laquelle une commune confie à une société d’économie mixte locale la construction des équipements d’une zone d’aménagement, l’acquisition des terrains nécessaires, la réalisation de toutes études utiles et la commercialisation des équipements a pour objet une opération d’aménagement au sens de l’article L 300-1 et entre dans les prévisions de l’article L 300-4, alors même qu’elle n’attribue pas à la société la responsabilité de la cession ou de la location des aménagements et quelles que soient les modalités de sa rémunération.

Par suite, la convention n’est pas soumise au Code des marchés publics ni aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 reprises aux articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations de services publics, dont l’article L 300-4 écarte l’application.

Pour autant, la convention n’est pas exclue du champ d’application des règles fondamentales posées par le traité sur l’Union Européenne, qui soumettent l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs à des obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats.

Dès lors que la convention a été conclue sans aucune formalité préalable de publicité et de mise en concurrence, elle est entachée de nullité.

Elle ne crée aucun droit au profit de la société, qui peut cependant prétendre, au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité et de la faute qu’elle a commise en passant la convention dans des conditions irrégulières, obtenir une indemnité au titre des dépenses utiles à la collectivité qu’elle a engagées et du bénéfice escompté sur les opérations effectivement réalisées.

Source : BPIM, 2/05, page 15