L’achèvement d’une construction ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis modificatif intervenu dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.
Mme D. fait appel du jugement rejetant sa demande d’annulation de la décision par laquelle le maire a délivré un permis de construire un immeuble de bureaux et commerces à une société civile immobilière (SCI).
La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la SCI un délai de trois mois pour régulariser le permis de construire.
La SCI a indiqué avoir obtenu un permis de construire modificatif en date du 5 août 2014.
Or, pour Mme D., un permis de construire modificatif ne pouvait pas être délivré dès lors que la construction était achevée à cette date.
La jurisprudence en la matière précise que les vices de fond peuvent être régularisés s’ils n’impliquent pas une modification substantielle.
La CAA de Bordeaux apporte une dérogation à cette règle en précisant « que si, en principe, l’achèvement de la construction objet du permis initial fait obstacle à l’octroi d’un permis de construire modificatif, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme que le juge administratif dispose de la faculté de surseoir à statuer sur la demande d’annulation d’un permis de construire lorsque le vice entraînant l’illégalité de ce permis est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif ;
Qu’ainsi ces dispositions subordonnent le recours à cette faculté à la seule nature de l’illégalité susceptible d’être retenue et non à l’état d’avancement de la construction ;
Que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la construction autorisée par le permis de construire modificatif aurait été achevée« .