La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux donne un exemple de la distinction entre permis de modificatif et nouveau permis et précise les conséquences à en tirer.
La cour juge « qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté délivrant le permis de construire autorise le déplacement de 70 mètres de l’implantation de la construction initialement autorisée le 17 décembre 2001 ainsi qu’une modification de son orientation, qui subit une rotation de 90 degrés ;
Que compte tenu de l’importance du changement ainsi autorisé, et alors même que la surface, la hauteur et le volume du bâtiment n’auraient pas été modifiés, le permis doit être regardé non comme un simple modificatif au permis accordé le 17 décembre 2001, mais comme un nouveau permis se substituant au premier ;
Que, toutefois, la circonstance que cet acte ait été inexactement qualifié de permis modificatif n’implique pas, par elle-même, qu’il soit illégal ;
Que les intimés n’indiquent pas en quoi le dossier de cette demande serait irrégulièrement composé ;
Que les mentions de cette demande identifient précisément son auteur, personne morale dont il n’est pas soutenu qu’elle ne serait pas habilitée pour ce faire ;
Que la circonstance que le signataire de ladite demande ne serait pas son représentant statutaire est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige délivré à la société ;
Que la circonstance que les travaux réellement effectués ne correspondraient pas aux indications de la demande, seraient contraires aux prescriptions de ce permis ou n’auraient pas été prévus par lui est de même sans incidence sur sa légalité ;
Qu’est inopérant à l’appui des conclusions dirigées à l’encontre de cet acte le moyen tiré de ce que la destination du local en cause serait différente de celle visée par le permis du 17 décembre 2001 ;
Qu’est également inopérant le moyen tiré des lacunes de l’affichage du permis de construire sur le terrain« .