L’élaboration d’une carte communale ne peut fonder une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire.
Lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre d’une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés.
Il ne résulte d’aucune disposition du Code de l’urbanisme qu’une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire puisse être légalement fondée sur le seul motif tiré de l’élaboration d’une carte communale.
Ainsi, en se fondant sur le motif que le conseil municipal avait prescrit l’élaboration de la carte communale, le maire a entaché d’erreur de droit l’arrêté litigieux par lequel il a, au nom de l’État, sursis à statuer sur la demande de permis de construire.