Le retrait d’un premier permis de construire et l’obtention d’un second sollicités par le pétitionnaire, dans le seul but de régulariser le premier en considération d’un des moyens invoqués dans le recours en annulation exercé à l’encontre du premier permis, sont superfétatoires si ce moyen est infondé.
Par suite, ce nouveau permis de construire ne fait pas grief aux tiers et le recours exercé à son encontre est irrecevable.
Note de M. Patrick E. DURAND :
Le maire avait délivré au nom de l’Etat, le 16 juin 1999, un permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments, lequel devait être contesté par une association au motif, notamment, que le pétitionnaire, M. G. s’était présenté, dans le formulaire de demande, comme le propriétaire du terrain à construire. En réalité, à la date de délivrance de l’autorisation litigieuse, M. G. était seulement titulaire d’une promesse de vente.
Aussi, le pétitionnaire devait-il solliciter du préfet, d’une part, qu’il retire ce permis de construire et d’autre part, qu’il lui en délivre un nouveau au vu d’un imprimé de demande correctement renseigné. Demande à laquelle accéda le préfet par deux arrêtés distincts, le 11 juillet 2001, lesquels devaient également être attaqués par l’association requérante.
Il reste que s’il avait incorrectement renseigné la rubrique du formulaire relative à l’identité du propriétaire du terrain à construire, le pétitionnaire avait néanmoins produit à son dossier de demande une promesse de vente laissant clairement apparaître que, d’une part, il n’était pas propriétaire du terrain mais que, d’autre part, il disposait bien d’un titre habilitant à construire au sens de l’article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme.
Or, si le fait de se présenter à tort comme le propriétaire du terrain à construire peut entacher le permis de construire obtenu d’illégalité, voire de fraude, encore faut-il qu’il puisse être établi que cette inexactitude ait induit l’administration en erreur sur la qualité du pétitionnaire. Mais il était manifeste que, de par la production de la promesse de vente au dossier de demande de permis de construire, le pétitionnaire n’avait pas cherché à induire l’administration en erreur sur sa qualité. L’administration disposait ainsi des renseignements nécessaires pour apprécier la validité de la demande au regard des prescriptions de l’article R. 421-1-1.
L’association requérante avait également attaqué les arrêtés du 11 juillet 2001 par lesquels le préfet avait retiré le permis de construire du 16 juin 1999 pour en délivrer un nouveau. Il était établi que cette demande de retrait et de délivrance d’un nouveau permis n’avait été formulée que dans le but de « couper court » au moyen tiré de la prétendue illégalité dont aurait été entaché le permis de construire du 16 juillet 1999 au regard des prescriptions de l’article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme.
En d’autres termes, cette demande était destinée à opérer une régularisation qui n’avait pas lieu d’être puisque, à cet égard, le permis de construire du 16 juillet 1999 n’était entaché d’aucune illégalité.
C’est pourquoi la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a jugé que les arrêtés du 11 juillet 2001 et, notamment, le second permis de construire ainsi délivré étaient superfétatoires et, par voie de conséquence, également rejeté, comme irrecevables, les recours exercés à leur encontre par l’association requérante puisque de telles décisions ne sauraient faire grief aux tiers.