Lorsqu’une SCI donne à bail à construction des terrains qu’elle a acquis sous le régime de la TVA immobilière, il lui appartient de souscrire l’option, prévue à l’article 260, 5° du CGI, en faveur de la soumission des loyers à la TVA, la qualité de redevable ne pouvant lui être conférée que par une telle option. Dès lors qu’il résulte du bail à construction que l’option à la TVA qu’il comporte émane expressément et exclusivement du preneur en vue de l’exonération du droit de bail, la SCI ne peut se prévaloir de ladite option.
Note : Une décision du tribunal administratif de TOULOUSE (TA TOULOUSE 12/10/1999 avait déjà statué en ce sens.