C.A.A. BORDEAUX, 5 décembre 2000

Eu égard aux circonstances de l’espèce, et nonobstant les difficultés de trésorerie du preneur, le renoncement du bailleur à percevoir les loyers qui lui sont dus procède d’un acte de disposition constitutif d’une libéralité au bénéfice du preneur, et justifie leur réintégration dans les revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu.

Note de M. Jean-Pierre MAUBLANC :

Bien qu’elle ne soit pas inédite, la solution retenue par le présent arrêt est remarquable dans la mesure où il applique la notion d’acte de gestion normale pour l’imposition des abandons de loyers à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers. Le bailleur d’immeuble, simple particulier ou société civile immobilière, est imposable à raison des loyers qu’il aurait dû percevoir, même s’il ne les a pas perçus en fait, lorsque l’abandon de loyers n’est pas imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté ou n’est pas justifié par des contreparties déterminées. Dans le cas particulier des abandons injustifiés de loyers, la jurisprudence aboutit à imposer des revenus fonciers fictifs en retenant un système des créances acquises pourtant étranger à la taxation des revenus fonciers.

Le bailleur est imposable sur les loyers qu’il avait vocation à percevoir, et pas seulement sur les loyers qu’il a réellement encaissés.

Le bailleur qui tarde sans raison valable de percevoir le loyer stipulé est imposable sur les créances de loyer à l’impôt sur le revenu.

Source : AJDI, 2001 n° 6 page 547