C.A.A. BORDEAUX, 27 juin 2000

En cas de vente d’un immeuble construit depuis moins de deux ans sur un terrain acquis depuis plus de deux ans, la plus-value relève en totalité du régime des plus-values à long terme mais les dispositions de l’article 150 K (coefficient d’érosion monétaire) et de l’article 150 M (abattement pour durée de détention) ne s’appliquent qu’à la fraction de plus-values correspondant au seul terrain.

Note : Cette solution infirme la doctrine administrative selon laquelle le délai de détention d’une construction édifiée postérieurement à l’acquisition d’un terrain se calcule à compter du début des travaux de construction (D. adm. 8 M-221, n° 25).

Selon la cour, le délai de détention se calcule à compter de la date d’acquisition du terrain. Toutefois, dès lors que la construction n’a été édifiée que moins de deux ans avant la date de la cession, la prise en compte de l’érosion monétaire et l’abattement pour une durée de détention ne s’appliquent qu’à la plus-value acquise par le terrain.

Source : F.L. BIM 2000 n° 11 page 282