Dans quelles conditions peut-on limiter le droit de reconstruire après sinistre ?
Un plan local d’urbanisme peut valablement limiter la reconstruction des bâtiments sinistrés à ceux qui sont détruits depuis moins de deux ans.
Une telle disposition ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
Note de M. Jean-Claude BONICHOT :
L’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme est une disposition essentielle issue de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU). Il donne le droit de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par un sinistre, « nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire« .
Il prévoit toutefois que tant la carte communale que le plan local d’urbanisme peuvent en disposer autrement.
Aucune indication n’est donnée par le texte sur les éléments qui pourraient légalement conduire les auteurs du plan à limiter ce droit.
Le Conseil d’Etat a déjà pris parti sur la portée du texte : par un avis du 23 février 2005, il a considéré que, bien que l’article L. 111-3 ne donne aucune indication sur cette question, l’Administration pouvait s’opposer à une reconstruction si les occupants du bâtiment à reconstruire étaient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Le droit de l’article L. 111-3 n’est sans doute pas absolu. Néanmoins, c’est bien un droit qu’a entendu donner le législateur. Il en résulte que les documents d’urbanisme ne peuvent y porter que des atteintes justifiées.
En l’espèce, on trouve déjà deux indications : on peut fixer un délai à la reconstruction après sinistre, ce délai peut concerner des bâtiments déjà sinistrés à la date d’entrée en vigueur de la règle nouvelle.
Reste à savoir, le jour où le débat sera porté sur ce point, quelles considérations peuvent légalement conduire la commune à limiter le droit de reconstruire.
Si cette dernière question n’avait pas été discutée semble-t-il sous cet angle, elle l’avait été par rapport au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole.
L’arrêt estime justifiées tant les restrictions qui résultent du classement en zone NC que celles qui viennent de la règle qui limite à deux ans le délai dans lequel on peut être autorisé à reconstruire.
Le raisonnement de la Cour est conforme à celui habituellement suivi pour apprécier la compatibilité d’une règle ou d’une décision nationale à la Convention : c’est un raisonnement en termes de proportionnalité.