Ayant annulé la décision de préemption, il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre des pouvoirs qu’il détient de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative (CJA), d’enjoindre à la commune de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité de la vente, passée entre le vendeur et la commune.
Dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne s’y oppose, l’acquéreur est fondé, en revanche, à demander à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui proposer l’acquisition de la propriété litigieuse dans un délai que fixe le juge.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Application conforme de la jurisprudence Bour du 26 février 2003 par la Cour d’appel de Bordeaux (CE sect., 26 févr. 2003).
Le tribunal avait annulé l’exercice d’un droit de préemption urbain pour insuffisance de motivation, et, en conséquence, avait enjoint à la commune de saisir le juge judiciaire du tribunal de grande instance pour faire constater la nullité de la vente intervenue entre la municipalité et le vendeur.
Saisie par l’acquéreur évincé, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux infirme la décision, en reprenant intégralement les directives de l’arrêt Bour, susvisé.
La seule injonction que le juge administratif soit autorisé à adresser à la municipalité, au regard de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, est donc d’ordonner à la commune de proposer à l’acquéreur évincé d’acquérir l’immeuble illégalement préempté, à la condition bien entendu qu’il n’ait pas encore été revendu (V. sur ce point, la réserve contenue dans CE sect. 26 févr. 2003, préc.).
Conformément aux directives du Conseil d’Etat, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux vérifie au préalable qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que la commune se voit ordonner de proposer de revendre à l’acquéreur évincé.
La Cour refuse en l’espèce de garantir l’exécution de l’injonction concernée par le prononcé d’une astreinte à l’encontre de la municipalité.
Il n’est pas exclu cependant, que dans d’autres circonstances, ladite astreinte puisse être prononcée.