La légalité d’une décision de préemption dépend de la présence d’une motivation indiquant de manière suffisamment précise l’action ou opération d’aménagement envisagée sur le bien préempté, mais aussi de l’existence réelle d’un projet précis et certain.
L’existence réelle d’un projet précis et certain peut être établie, par exemple, par la production de pièces attestant d’une visite des lieux, de la rédaction d’une note de faisabilité technique et de la réunion d’une commission municipale.
Note de M. Gilles GODFRIN :
Dans l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 20 novembre 2006, il est constaté que la préemption d’un ensemble immobilier par la commune « a pour objet la réalisation d’équipements publics » (c’est bien un des objets de l’aménagement urbain cités par l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme), et plus précisément de réaliser des locaux « destinés à l’hébergement des collectivités« , c’est-à-dire à « accueillir des groupes dans le cadre des activités culturelles, d’animation et de jumelage« .
Mais des mentions formelles sur la décision de préemption ne suffisent à sa régularité : il faut aussi qu’existe réellement un projet suffisamment précis et certain.
La jurisprudence n’exige pas que le projet préexiste à la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) mais seulement à la décision de préemption, ce qui signifie qu’il devra avoir été défini et quelque peu étudié dans le court délai de deux mois courant à compter de la DIA.
Sont ainsi considérés comme autant d’éléments de preuve de l’existence d’un véritable projet la production de pièces attestant d’une visite des lieux, de la rédaction d’une note de faisabilité technique et de la réunion d’une commission municipale.
Tous ces éléments sont, dans cette affaire, postérieurs à la DIA.