Cette décision s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence du Conseil d’Etat dite « Région Midi-Pyrénées » du 8 février 1991 et de son avis du 31 janvier 1995.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux admet implicitement le recours à la vente en l’état futur d’achèvement pour la réalisation par une communauté urbaine d’un parc de stationnement. Si le contrat tendait à la réalisation d’un tel parc, il n’avait pas pour objet la construction d’un immeuble que la communauté urbaine aurait conçu en fonction de ses besoins propres et selon des caractéristiques qu’elle aurait elle-même définies et la vente ne concernait qu’une partie d’un ensemble immobilier sur l’édification duquel la collectivité locale n’exerçait aucun contrôle ni surveillance particulière.
La Cour précise que ce contrat constitue un marché de travaux privés, le Tribunal administratif étant incompétent pour en connaître.