C.A.A. BORDEAUX, 19 juillet 1999

La demande, faite au préfet, de déférer au tribunal administratif un acte d’une collectivité locale, n’a pas à faire l’objet de la notification de l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme.

Note :

1. L’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme, qui est issu de la loi Bosson du 9 février 1994, prévoit l’obligation de notifier les recours en matière d’urbanisme. Son premier alinéa dispose : « l’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».

2. On sait qu’en vertu de la loi du 2 mars 1982, toute personne peut demander au préfet, dans les deux mois de la date à partir de laquelle un acte d’une collectivité locale est devenu exécutoire, de « mettre en oeuvre » la procédure du contrôle de légalité. La jurisprudence s’est fixée en ce sens que la décision prise par le préfet sur cette demande ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais que le délai du recours contentieux de la personne qui a saisi le préfet se trouve prorogé (CE, 25 janvier 1991, Brasseur).

3. Cette demande au préfet doit-elle faire l’objet d’une notification au titre de l’article L.600-3, faute de quoi le recours contentieux ultérieur serait irrecevable, ou n’est-elle pas soumise à cette exigence ?

Contrairement aux conclusions de son commissaire du gouvernement, la Cour Administrative d’appel de BORDEAUX juge que la notification n’est pas exigée dans ce cas de figure. Cette solution traduit une conception un peu restrictive du champ d’application de l’article L.600-3. D’une part, dans le texte de la loi, l’expression « recours administratif » paraît revêtir un sens général. D’autre part, appliquer ici la formalité de l’article L.600-3 présente le même intérêt que lorsqu’il s’agit d’un recours gracieux ou hiérarchique.

Source : BJDU 1999 n° 6 page 461