Cession de terrain communal et marché public de travaux.
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a rappelé qu’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur en l’espèce n’impose aux collectivités locales de faire précéder la cession d’un immeuble du domaine privé de mesures de publicité et d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels.
De surcroît, elle a jugé que l’opération litigieuse consistant dans la cession d’une parcelle d’une commune ne pouvait être regardée comme ayant principalement pour objet de confier à l’acquéreur la conception ou la réalisation de travaux répondant à un besoin d’intérêt général préalablement défini par la collectivité eu égard au caractère très général de ses orientations et du projet d’aménagement présenté et que, par voie de conséquence, cette cession ne pouvait être assujettie aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique ou aux procédures du marché public ou de la concession d’aménagement applicables en l’espèce.
Enfin, la société requérante soutenait que le compromis de vente conclu entre la commune et une société concurrente devait être annulé au motif que la délibération du conseil municipal n’avait pas été suffisamment précise sur les conditions de substitution de l’acquéreur initial du terrain.
Toutefois, la Cour a jugé que la délibération litigieuse avait expressément prévu la prestation d’un compromis ou, à défaut, d’un acte authentique et que la commune serait, à l’occasion de la signature du contrat ou de sa réitération par acte authentique, en mesure de contrôler les conditions de la substitution d’un acheteur à l’acquéreur initial et, le cas échéant, de faire obstacle à cette substitution en refusant ledit compromis ou acte de vente, si l’aptitude de l’impétrant à satisfaire aux charges que comporterait la cession lui paraîtrait insuffisante.