C.A.A. BORDEAUX 16 Avril 2015

Participation pour modification des droits à construire dans une ZAC.

La société civile immobilière M. a acquis dans une zone d’aménagement concerté (ZAC) une parcelle cadastrée sur laquelle elle a été autorisée à construire un immeuble de bureaux d’une surface développée hors œuvre nette de 1.900 m².

A la suite du dépôt d’une demande de permis pour la construction d’un immeuble à usage de bureaux d’une surface hors œuvre nette dépassant de 720 m² la surface initialement autorisée, les services instructeurs lui ont demandé de justifier de la surface constructible autorisée par le cahier des charges.

La société, après avoir sollicité de la commune l’attribution de droits à construire supplémentaires, s’est acquittée d’une participation financière de 64.800 €.

Cependant, par une délibération ultérieure du 20 septembre 2008, la commune a acté la suppression de la zone d’aménagement concerté.

La SCI M. a demandé la répétition de la somme de 64.800 € qu’elle estime avoir versée indûment.

Condamnée en première instance à reverser cette somme augmentée des intérêts, la commune relève appel du jugement.

Pour la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, la somme versée par la société ne peut pas être regardée comme l’une des participations susceptibles d’être mises à la charge d’un constructeur en application de l’article L. 332-6 du Code de l’urbanisme.

Elle précise qu' »aucun texte législatif ou réglementaire n’autorisait la commune à imposer, par avenant au cahier des charges prévoyant une nouvelle contribution financière, la rémunération d’une modification de la répartition des droits à construire au sein de la ZAC après la cession du terrain ; que cette somme devait dès lors être réputée sans cause« .

Dans ces conditions, la SCI Mir est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-30 du Code de l’urbanisme, la répétition de la somme qu’elle avait versée.

Source : AJDA, 36/15, page 2017