C.A.A. BORDEAUX 14 Janvier 2014

Contenu du dossier de demande de permis de démolir.

Note de M. David GILLIG :

Aux termes du c) de l’article R. 451-1 du Code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : (…) la date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits« .

La case 4 Travaux de démolition du formulaire CERFA de demande de permis de démolir (CERFA n° 13405*02) rappelle cette exigence (il s’agit de la case 6 du formulaire CERFA n° 13409*03 de demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions).

L’incomplétude du dossier de demande sur ce point est-elle une cause d’annulation de l’autorisation de démolir qui serait accordée ?

Appliquant très classiquement la jurisprudence selon laquelle si la régularité de la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le Code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces dispositions (CAA Nantes, 25 mars 2011 ; CAA Lyon, 10 avr. 2012), la Cour écarte fort logiquement le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-1 du Code de l’urbanisme.

En effet, l’absence d’indication précise de la date de construction du bâtiment dont la démolition était envisagée (le pétitionnaire s’étant borné à mentionner que ce bâtiment a été construit entre le 12ème et le 18ème siècle) a été palliée par la production d’une photographie de la construction à démolir qui a permis à l’autorité compétente de statuer en connaissance de cause sur la demande dont elle était saisie.

La Cour considère que, « dans ces conditions, l’insuffisance qui affecte la composition du dossier n’est pas constitutive, dans les circonstances de l’espèce, d’un vice de procédure substantiel et n’a pas exercé d’influence sur la délivrance du permis litigieux« .

Source : Env. et dév. durable, 5/14, page 39