C.A.A. BORDEAUX, 14 décembre 1999

1 – Il résulte des dispositions de l’article 150 N bis du Code Général des Impôts que, pour la détermination de la plus-value imposable résultant de la cession en une fois de 95 % des parts d’une SCI portant sur des lots situés dans un même ensemble immobilier, la moins-value constatée à cette occasion sur une partie de ces parts ne peut être déduite de la plus-value dégagée sur les autres parts.

2 – La réponse ministérielle Voilquin du 3 avril 1980 admettant la compensation d’une plus-value immobilière par une moins-value immobilière en cas de vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives ne s’applique pas lorsque le contribuable ne cède pas l’intégralité des biens qu’il détient dans un ensemble immobilier qu’il a acquis par fractions successives.

Note : Au cas particulier, le contribuable avait acquis en trois étapes successives l’intégralité des parts de la SCI.

Source : F.L. BIM 2000 n° 3 page 98