C.A.A. BORDEAUX, 11 septembre 2001

Le bénéfice de l’exonération de deux ans accordée en matière de construction nouvelle est subordonnée à la souscription, dans le délai de 90 jours, de la déclaration spéciale prévue à l’article 321 E, annexe III du CGI.

Note de Mme GONZALEZ-GHARBI :

La décision rapportée, si elle n’ajoute pas à la connaissance du régime d’exonération des constructions nouvelles, mérite attention car elle vient utilement rappeler aux constructeurs leurs obligations déclaratives et la sanction de leurs carences auxquelles l’acquéreur d’un immeuble neuf n’est pas toujours à même de remédier.

On sait que l’article 1381-I du CGI exonère les constructions nouvelles de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent leur achèvement.

Mais cette exonération ne s’applique pas de plein droit : elle est subordonnée, par l’article 1406 du CGI, à la souscription d’une déclaration dans les quatre vingt dix jours de l’achèvement de la construction.

Les articles 321 E à 321 G de l’annexe III du CGI auxquels renvoie l’article 1406 précité, prévoient que cette déclaration doit être souscrite par le propriétaire de l’immeuble sur un imprimé établi par l’administration et produite auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.

Sur le terrain civil, il a été jugé qu’une société civile immobilière qui, avant l’acquisition d’un de ses appartements par un particulier, n’a pas fait la déclaration d’achèvement prévue à l’article 1406 du CGI doit prévenir l’acquéreur de cette absence de déclaration et qu’à défaut, ce dernier est en droit de réclamer à son vendeur le remboursement de la taxe foncière (Cass. 3è civ., 11 avril 1984).

Source : Construction-Urbanisme, décembre 2001 page 28