Condition de modulation des effets de l’annulation d’un permis de construire illégal.
Le préfet avait délivré un permis de construire à une société civile immobilière (SCI) pour l’extension d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Un second arrêté lui avait délivré un permis de construire modificatif pour une extension supplémentaire.
Un voisin avait alors saisi le juge administratif d’une requête tendant à l’annulation de ces décisions. Celui-ci avait fait partiellement droit à cette demande et annulé le premier arrêté.
La SCI avait interjeté appel au motif que le juge de première instance avait refusé de faire droit à sa demande tendant à différer, d’au moins une année, les effets de cette annulation.
Elle faisait valoir que l’établissement qu’elle dirige participait à une mission de service public et qu’elle pouvait obtenir une dérogation, en vertu de l’article R. 111-20 du Code de l’urbanisme, aux règles de prospect, dérogation qu’elle avait d’ailleurs obtenue par la suite.
Le juge d’appel a considéré que « la dérogation prévue par ces dispositions ne peut être accordée qu’au moment de la délivrance du permis de construire initial et ne saurait avoir pour objet de régulariser une situation de fait résultant de la construction d’un immeuble édifié en vertu d’un permis de construire illégal« , confirmant ainsi une ancienne jurisprudence du Conseil d’Etat.
S’agissant de la mise en œuvre de la jurisprudence « Association AC ! » (CE 11 mai 2004), la Cour administrative d’appel a jugé que « la société pétitionnaire ne détaille pas les conséquences manifestement excessives résultant du caractère rétroactif de l’annulation contentieuse prononcée par le Tribunal Administratif, alors même que la construction est achevée ;
Que la gravité de ces conséquences sur les intérêts publics ou privés en présence n’étant pas suffisamment caractérisée, la modulation des effets de cette annulation emporterait des inconvénients excessifs au regard du principe de légalité et du droit de M. C. à un recours effectif ;
Qu’il s’ensuit que la SCI n’est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif s’est abstenu de faire droit à sa demande, présentée dans une note en délibéré, tendant à différer les effets de l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2005 en tant qu’il autorise la construction du bâtiment D ;
Qu’elle ne peut utilement se prévaloir du « permis modificatif » délivré par le maire le 10 septembre 2012, postérieurement à l’annulation du permis initial, lequel reste sans autre effet sur la présente instance que de rendre sans objet les conclusions tendant à ce que la Cour prononce elle-même le différé dans le temps de l’annulation du permis de construire« .
La requête a donc été rejetée.