BOI-TX-DG-20-10-20, § 135 et 295, 29 Mars 2013

Déchéance du régime des marchands de biens : non-rétroactivité des derniers aménagements législatifs.

Les acquisitions et reventes d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par les marchands de biens sont exonérées des droits et taxes de mutation, à condition que ces biens ou droits soient revendus dans un délai fixé, dans la généralité des cas, à quatre ans (CGI, art. 1115).

Le bénéfice de ce régime de faveur dit « régime des marchands de biens » était subordonné, notamment, à la tenue d’un répertoire présentant tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (CGI, art. 852, 2°).

Jusqu’au 31 décembre 2005, l’inobservation des formalités prescrites pour la tenue de ce répertoire entraînait la déchéance du régime de faveur.

L’acheteur était alors tenu d’acquitter les impositions dont il avait été dispensé, au taux de droit commun et d’après les tarifs en vigueur au jour de l’acquisition, ainsi que l’intérêt de retard.

A compter du 1er janvier 2006, les infractions relatives au contenu et à la mise en forme du répertoire ont été sanctionnées par une amende (CGI, art. 1829).

En dernier lieu, l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 portant réforme de la fiscalité immobilière a supprimé les articles du CGI qui constituaient le support de l’obligation faite au marchand de biens de tenir un répertoire.

Par une mise à jour du 29 mars 2013, l’Administration a introduit dans sa base documentaire BOFiP-Impôts les solutions issues de trois décisions récentes de la Cour de cassation qui confirment sa doctrine faisant une application stricte du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle s’agissant des aménagements législatifs indiqués ci-dessus (CGI, art. 1115) :

– la Cour de cassation a en effet indiqué, s’agissant du régime des marchands de biens, qu’il n’y a pas lieu de faire application du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce lorsqu’un texte substitue un dispositif d’amendes fiscales à une mesure qui n’a pas le caractère d’une peine telle que la déchéance d’un régime de faveur (Cass. com., 15 sept. 2009) ;

– la Cour a rappelé, dans des affaires où le requérant sollicitait la décharge de l’imposition relative à la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour défaut de tenue régulière du répertoire en raison de la suppression de cette obligation par la loi du 9 mars 2010, que, si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause les obligations régulièrement nées à cette date (Cass. com., 7 juin 2011 – Cass. com., 3 mai 2012).

La Haute juridiction confirme ainsi la position de l’Administration en jugeant que la sanction trouvait encore à s’appliquer malgré l’entrée en vigueur de la loi nouvelle car, à la date du fait générateur de l’impôt, le bénéfice du régime de faveur était subordonné à la tenue régulière du répertoire.

Source : JCPN, 15/13, 475