Taxe sur les surfaces commerciales : commentaires définitifs.
L’article 37, VII de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a apporté plusieurs aménagements aux règles d’assiette et de liquidation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) qui s’appliquent à la taxe due en 2013.
Dans une mise à jour de la base BOFip-Impôts du 2 octobre 2013, signalée par une actualité du même jour (BOFiP-Impôts, Actualité TPF, 2 oct. 2013), l’Administration a publié ses commentaires définitifs sur les aménagements apportés aux règles d’assiette et de liquidation de la TASCOM.
Les modifications concernent :
– la notion de la taxe au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition (BOI-TFP-TSC, § 230, 2 oct. 2013) ;
– les conditions pour bénéficier de la réduction de 30 % du taux en ce qui concerne les professions qui requièrent des surfaces anormalement élevées (BOI-TFP-TSC, § 450, 2 oct. 2013) ;
– la situation des magasins de commerce de gros (BOI-TFP-TSC, § 327, 2 oct. 2013) ;
– la manière dont il convient d’apprécier le seuil de 460.000 € de ventes HT qui est utilisé pour déterminer les établissements de commerce de détail qui entrent dans le champ d’application de la taxe et les établissements de commerce de gros soumis à la taxe au titre de leurs ventes au détail accessoires.
Sont concernés les établissements réalisant des ventes pour un montant au moins égal à 460.000 € HT (et non pas pour un montant excédant 460.000 € HT).
L’Administration précise en outre que les critères d’assujettissement et de taxation des magasins de commerce de gros ayant un caractère interprétatif, ils s’appliquent aux déclarations déjà souscrites auprès des services de la DGFiP au titre des années antérieures à 2013 (BOI-TFP-TSC, § 327, 2 oct. 2013).
En application de ces critères, les magasins de commerce de gros ne peuvent être soumis à la TASCOM que leur chiffre d’affaires correspondant aux ventes au détail réalisées auprès des consommateurs pour un usage domestique, dès lors que ces ventes sont au moins également à 460.000 € (BOI-TFP-TSC, § 63, 2 oct. 2013).
Par ailleurs, pour déterminer l’assiette de la taxe dont ces magasins sont, le cas échéant, redevables, la part des ventes qu’ils réalisent auprès de professionnels pour les besoins de leur activités doit être appréciée sans distinguer selon que les biens sont revendus ou nom en l’état (BOI-TFP-TSC, § 320, 2 oct. 2013).