Cession en bloc de titres de société à prépondérance immobilière.
L’administration fiscale apporte des précisions quant au calcul de la plus-value réalisée à l’occasion d’une cession en bloc de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
En principe, pour le calcul de la plus-value, la moins-value brute réalisée sur la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière n’est pas prise en compte (CGI, art. 150 VD).
Par mesure de tempérament, l’administration fiscale précise que : « Toutefois, en cas de cession en bloc de tout ou partie des parts d’une même société à prépondérance immobilière détenues par un contribuable, il convient de déterminer de manière distincte la plus-value brute ou la moins-value brute afférente à chacune de ces parts, selon les règles qui lui sont propres.
Il est admis dans cette situation que la ou les moins-values brutes, réduites de l’abattement pour durée de détention calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu au I de l’article 150 VC du Code général des impôts, s’imputent sur la ou les plus-values réalisées sur les autres parts de la même société à prépondérance immobilière et par le même contribuable.
La circonstance que la cession soit réalisée auprès d’acquéreurs distincts ne fait pas obstacle au bénéfice de cette mesure de tempérament toutes conditions étant par ailleurs remplies« .