BOI-RFPI-PVINR-30-20 n°s 30 et 200, 6 Juin 2015

Suppression de l’obligation de désigner un représentant fiscal pour certains Européens.

L’article 62 de la loi du 29 décembre 2014 a modifié le champ d’application de l’obligation de désigner un représentant fiscal en France, pour les contribuables domiciliés à l’étranger.

En commentant ces nouvelles dispositions, l’administration a notamment précisé la territorialité du principe de désignation d’un représentant fiscal.

Les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ne sont pas intégrés à l’Union Européenne (UE) mais seulement associés.

Par conséquent, les personnes, physiques ou morales, domiciliées, établies ou constituées en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, aux îles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à Saint-Barthélemy demeurent soumises à l’obligation de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement.

Par ailleurs, l’administration admet que la dispense automatique de représentant fiscal prévue pour les cessions dont le prix n’excède pas 150.000 € s’applique également en cas de cession par une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent à celui prévu par l’article 8 du Code général des impôts (CGI), l’article 8 bis du CGI ou l’article 8 ter du CGI et dont le siège social est situé dans l’UE ou l’EEE.

Dans ce cas, le seuil de 150.000 € s’apprécie en faisant la somme de la quote-part du prix de cession correspondant aux droits des associés personnes physiques résidant hors de l’UE ou de l’Espace économique européen et personnes morales ou organismes ayant leur siège hors de l’un de ces Etats, quel que soit le régime d’imposition ou d’exonération des plus-values applicables.

Note :

Par Espace économique européen (EEE), il faut entendre l’un des Etats membres de l’UE, ainsi que l’Islande et la Norvège.

Le Liechtenstein, bien que membre de l’EEE, n’est pas lié à la France par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, aussi les personnes qui y résident ou qui y sont établies ou qui y disposent d’un siège restent tenues de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement.

Source : BF, 10/15, page 538