Plafonnement de l’ISF et produits capitalisés des contrats d’assurance-vie : changement de doctrine administrative.
L’administration fiscale avait considéré, dans sa doctrine publiée le 14 juin 2013, que les revenus des fonds euros des contrats d’assurance-vie devaient désormais être pris en compte, chaque année, dans le calcul plafonnant à 75 % des revenus du contribuable le total de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 885 V bis. – BOI-PAT-ISF-40-60, § 200, 14 juin 2013).
Cette position de l’administration fiscale, sans réel fondement légal, avait été très critiquée et avait fait l’objet de plusieurs recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État, par trois décisions du 20 décembre 2013, vient de faire droit à ces demandes en annulant les passages concernés de cette instruction fiscale (BOI-PAT-ISF-40-60, § 200 et une ligne du tableau du § 180).
L’article 13 de la loi de finances pour 2014 donnait un fondement légal à cette doctrine en réintroduisant au dénominateur du plafonnement de l’ISF les seuls revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, qui sont d’ores et déjà assujettis aux prélèvements sociaux.
Le Conseil constitutionnel a cependant censuré cette disposition (C. constit., déc. n° 2013-685 DC, 29 déc. 2013).
C’est pourquoi l’Administration vient, dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFiP, de modifier sa doctrine pour tenir compte de cette jurisprudence en modifiant le § 180 et en supprimant le § 200 du BOI-PAT-ISF-40-60.