Achats assortis d’un engagement de construire : modalités de justification de l’exécution des travaux.
La production d’un immeuble neuf comme l’achèvement d’un immeuble repris en cours de construction donne déjà lieu à une information de l’administration destinée au suivie de la livraison à soi-même qui intervient à cette occasion, lorsque l’immeuble achevé est affecté à des opérations n’ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA.
Dans ce cas, l’article 266 bis, I-1°, de l’annexe III au Code général des impôts (CGI) précise que la justification du respect de l’engagement pris par l’acquéreur résulte du dépôt de la déclaration spéciale prescrite à l’article 244, I, de l’annexe II au CGI (déclaration n° 940-SD) lequel doit intervenir dans le mois de l’achèvement de l’immeuble.
Lorsque la production d’un immeuble neuf ne donne pas lieu à la constatation d’une livraison à soi-même, l’article 266 bis, I-2°, de l’annexe II au CGI précise que la justification du respect de l’engagement pris par l’acquéreur résulte du dépôt en mairie de la déclaration attestant de l’achèvement des travaux et de la conformité des travaux de construction ou d’aménagement au permis délivré ou de la déclaration préalable mentionnée à l’article L. 462-1 du Code de l’urbanisme.
Note :
Pour les immeubles achevés depuis le 22 décembre 2014 (date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi du 2 décembre 2014 qui a modifié l’article 257 du CGI), l’imposition de la livraison à soi-même n’est exigible que si l’activité du constructeur n’ouvre pas droit à déduction intégrale (CGI art. 257, II-1-2°) alors qu’elle était auparavant systématique (CGI ancien art. 257, I-3-1°).