BOI-ENR-DMTOI-10-20, 30 Avril 2014, § 105

Commentaires administratifs de la faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux par les départements.

L’article 77 de la loi de finances pour 2014 a relevé de 3,80 % à 4,50 %, pour les seules mutations à titre onéreux d’immeubles intervenues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016 (inclus), le niveau maximal auquel les conseils généraux peuvent porter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement.

Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 30 avril 2014, l’Administration intègre cette faculté dans ses commentaires en apportant les précisions suivantes :

• concernant les délibérations :

– la date de notification – par l’intermédiaire des services préfectoraux (CGI, art. 1639 A) – à prendre en compte correspond à la date de la transmission de la délibération au représentant de l’État dans le département ;

– sauf à ce qu’un terme anticipé ait été expressément prévu, l’ensemble des délibérations porte effet jusqu’au 29 février 2016 ;

– par une délibération expresse contraire notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du CGI au plus tard le 31 janvier 2016, ces conseils généraux ont la faculté de voter un taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement compris entre 1,20 % et 3,80 % différent de celui appliqué avant la mise en œuvre de l’article 77 de la loi de finances pour 2014 ;

• concernant les actes soumis aux droits :

– en présence d’un avant-contrat (ou « promesse de vente ») signé avant la date d’entrée en vigueur de la délibération, il convient de retenir la date de signature de l’acte authentique et non celle de l’avant-contrat pour appliquer le taux des droits de mutation à titre onéreux ;

– pour les actes passés et conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement applicable par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application de l’article 77, I de la loi de finances pour 2014 est celui en vigueur avant la mise en œuvre de cet article.

Source : Dt. fiscal, 20/14, 295