Marchands de biens et caractère habituel des opérations réalisées.
Bercy supprime la présomption d’intention spéculative tirée du caractère habituel des opérations réalisées par les marchands de biens et assimilés.
D’un point de vue fiscal, la qualification de marchand de biens requiert, selon l’article 35 du Code général des impôts, la réunion de trois conditions :
– les opérations doivent consister en achats (ou souscriptions) suivis de ventes ;
– elles doivent porter sur des biens limitativement énumérés : immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières ;
– les opérations doivent être habituelles et les achats ou souscriptions être effectués dans l’intention de la revente.
S’agissant de la notion d’intention spéculative, l’administration fiscale précisait jusqu’à présent que « lorsque le caractère habituel des opérations est établi, l’intention spéculative du cédant est toujours présumée.
C’est donc à lui qu’il appartient d’apporter tous les éléments de preuve susceptibles de faire échec à cette présomption.
Sauf circonstances exceptionnelles, cette preuve paraît difficile à établir : il existe, en effet, un lien direct entre les notions d’habitude et d’intention spéculative » (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, 12 sept. 2012, § 40).
À l’occasion d’une mise à jour de sa documentation de base BOFiP-Impôts en date du 4 janvier 2017, l’administration fiscale supprime ce paragraphe afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’intention spéculative s’apprécie au moment de l’achat ou de la souscription et non au moment de la revente (CE, 2 juin 2006).
Dès lors, la présomption d’intention spéculative tirée du caractère habituel des opérations réalisées est supprimée.
Il en est également ainsi de la présomption d’intention spéculative qui était établie pour les biens cédés moins de quinze ans après leur construction.