BOI 8M-3-00, 11 août 2000 – Commentaire arrêt CE 18 mars 1994 –

Analyse de l’arrêt :

La Convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 ne prévoit pas de règle particulière pour l’imposition des revenus immobiliers des entreprises industrielles et commerciales. Il y a donc lieu dans ces conditions de se référer aux dispositions du droit interne français qui rangent dans la catégorie des recettes commerciales les revenus tirés des immeubles possédés par des entreprises industrielles et commerciales.

Aux termes des dispositions de l’article 4 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise les revenus de telles entreprises ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

La possession d’un immeuble n’emporte pas création d’un établissement stable.

Il s’ensuit que les revenus tirés de biens immobiliers situés en France par des sociétés qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg ne sont pas imposables en France à l’impôt sur les sociétés, à moins que ces biens immobiliers ne se rattachent effectivement à un établissement stable possédé en France par ces sociétés.

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 Observations :

Les conclusions de l’arrêt s’appliquent mutatis mutandis aux plus-values tirées de la cession d’immeubles.

Les sociétés fiscalement domiciliées au Luxembourg ne sont donc pas redevables du prélèvement du tiers prévu à l’article 244 bis A du CGI.

– Pour obtenir l’exonération du prélèvement prévu à l’article 244 bis A les sociétés concernées doivent justifier qu’elles sont fiscalement domiciliées au Luxembourg au moyen d’une attestation établie en ce sens par l’Administration fiscale luxembourgeoise.

– L’exonération du prélèvement du tiers emporte bien entendu dispense d’accréditation du représentant prévue au 3è alinéa du I de l’article 244 bis A du CGI et à l’article 171 quater de l’Annexe II au même code.

Source : JCPN 2000 n° 45 page 1604