1. Pour être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles au sens de l’article 257-7° du Code Général des Impôts, les travaux entrepris sur des immeubles existants doivent avoir eu pour effet, soit d’apporter une modification importante à leur gros oeuvre, soit d’accroître leur volume ou leur surface, soit, enfin, d’avoir consisté en des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction (Com. 1er juin 1999 n°s 1138 D et 1139 P).
2. La circonstance que les locaux nouvellement aménagés dans un bâtiment unique soient affectés à plusieurs occupants pour plusieurs usages ne suffit pas en soi à conférer à chaque lot le caractère d’une entité distincte, de sorte que l’incidence des travaux réalisés doit être appréciée au regard de l’immeuble pris en son entier (ibid).
3. Au regard de cesprincipes, ne peuvent ainsi être assimilés à une opération de construction :
– Des travaux qui ont eu pour objet de diviser et de cloisonner certaines pièces et qui, s’ils ont nécessité des interventions sur le gros-oeuvre, n’ont concerné que le quart de la surface totale, sans que celle-ci ait été augmentée (arrêt n° 1138 D).
– Des travaux localement importants consistant en une reprise partielle du soutènement et en la pose de vitrines, mais qui n’ont concerné que le rez de chaussée et le sous-sol du bâtiment principal, sans accroissement sensible de la surface initiale, ni modification substantielle du gros-oeuvre ou de la structure interne de l’ouvrage (arrêt n°1139 P).
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4. Le critère du coût des travaux est impropre à caractériser l’opération au regard des dispositions de l’article 257-7° du Code Général des Impôts.
OBSERVATIONS :
1) Les travaux de transformation ou de rénovation entrepris sur un immeuble existant concourent à la production ou à la livraison d’immeubles si l’un au moins des trois critères alternatifs définis par la jurisprudence et la doctrine administrative (DB 8 A 1121, N° 48 ; R M VASSEUR, JO AN 3 novembre 1997 ; RM GOULARD, JO AN 14 septembre 1998), à savoir la modification importante du gros-oeuvre, l’accroissement substantiel de la surface ou du volume et l’importance des aménagements internes, se trouve vérifié.
2) Dans les arrêts commentés, la Cour de Cassation écarte ainsi implicitement mais nécessairement l’argument adverse selon lequel est également passible de la taxe sur la valeur ajoutée l’opération ayant pour seul effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage.
Une telle opération, se traduisant par un changement d’affectation de certains locaux, n’entrerait ainsi dans le champ d’application de la TVA que si, par ailleurs, elle répondait à l’un des critères précités (supra, §1) 1.
3) Il était également soutenu que l’appréciation des travaux réalisés ne pouvait s’effectuer au regard de l’ensemble de l’immeuble, mais uniquement en considération des seuls locaux nouvellement créés, affectés à des exploitations distinctes, et ainsi dissociables du reste de l’immeuble.
La Cour Suprême écarte ce raisonnement, considérant au regard de l’unité du bâtiment en cause, que l’affectation des locaux nouvellement aménagés à plusieurs occupants pour plusieurs usages ne constituait pas en soi une circonstance suffisante pour conférer à chaque lot le caractère d’une entité distincte.
Comme dans une précédente espèce (Com. 20 octobre 1998), la Cour confirme ainsi que c’est en considération de l’immeuble en son entier doit s’apprécier la portée des
travaux réalisés (rappr. RM MESMIN, JO AN 14 janvier 1978 ; BODGI 8 A-4-78 ; DB 8 A 1121, N° 49).
La règle de l’examen immeuble par immeuble, découlant des dispositions de l’article 243 de l’annexe II au CGI, ne reçoit en effet aucune dérogation lorsque l’opération immobilière en cause a pour effet de diviser physiquement ou juridiquement un immeuble constituant jusqu’alors une entité unique, ou de modifier l’affectation de certaines parties de celui-ci.
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4) L’analyse des circonstances de fait de chacune des espèces en cause au regard des principes sus-énoncés a conduit le tribunal saisi des litiges, puis la Cour de Cassation à exclure les opérations litigieuses du champ d’application de la TVA.
En effet, bien qu’ayant eu pour effet de transformer ou d’aménager certains des locaux acquis, avec de surcroît, pour certains d’entre eux, un changement d’affectation , les travaux effectués ne pouvaient être assimilés à une opération de construction.
Dans la première espèce (arrêt n° 1139 P), ceux-ci n’avaient en effet entraîné aucun accroissement sensible de la surface initiale, ni modification importante du gros-oeuvre, tandis que les aménagements intérieurs, localement importants, n’avaient touché que certains étages, n’entraînant aucune modification substantielle de la structure interne de l’ouvrage.
Dans le second cas (arrêt n° 1138 D), les travaux avaient seulement pour but de diviser et de cloisonner certaines pièces, et s’ils ont nécessité des interventions sur le gros-oeuvre, ils n’ont concerné que le quart de la surface totale, laquelle n’a pas été augmentée.
5) Comme dans une précédente décision (Com. 16 mai 1995), la Cour tient pour inopérant le critère tiré du coût des travaux, impropre par lui-même à caractériser l’incidence de ceux-ci sur la structure et l’aménagement de l’immeuble au regard des dispositions de l’article 257-7° du CGI.