Analyse de l’arrêt :
Le fait générateur de la taxe de 3 %, tel que défini par l’article 990 D du Code Général des Impôts, ne se réfère aucunement à la détention anonyme des biens assujettis à cette taxe.
Viole en conséquence le texte précité le tribunal qui, pour décider la décharge de cette imposition, retient que son fait générateur a disparu par suite de la levée de cet anonymat.
Observations :
Ayant à examiner la situation d’un Anstalt du Liechtenstein possédant en France un bien immobilier, la Cour de Cassation confirme d’abord, implicitement mais nécessairement, que ces sociétés entrent effectivement dans le champ d’application de la taxe (Rappr. DB 7 Q 2111, n° 1).
Au cas particulier, le tribunal saisi avait cru pouvoir prononcer la décharge de la taxe litigieuse au motif que, par suite du rapatriement en France du titre représentatif de l’Anstalt et la révélation subséquente de l’identité de son unique détenteur, le fait générateur de la taxe avait disparu.
La Cour Suprême censure cette analyse en rappelant que l’article 990 D du Code Général des Impôts, dans sa rédaction antérieure à l’intervention de l’article 29 de la loi de finances pour 1993, ne se réfère pas à une condition d’anonymat de la détention du bien immobilier.
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La solution dégagée par l’arrêt commenté est transposable au régime actuel de la taxe de 3 % dès lors que le Liechtenstein ne figure pas au nombre des Etats ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude fiscale (CGI, art. 990 E, 2°) ou un traité comportant une clause d’égalité de traitement (CGI, art. 990 E, 3°).
La connaissance par l’Administration de l’identité de la ou des personne(s) physique(s) constituant les actionnaires, associés ou membres de la société en cause ne constitue donc pas, en tout état de cause, un obstacle à l’assujettissent de la société à la taxe de 3 %.