BOFiP-Impôts – Mises à jour des 2 et 9 Août 2013

Les modalités de la réforme des plus-values immobilières, qui seront intégrées au projet de loi de finances pour 2014, ont été détaillées par l’administration dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 2 août 2013, rectifiée le 9 août.

Abattement pour durée de détention – Les modalités de calcul de l’abattement pour durée de détention sont modifiées pour la détermination de l’assiette imposable des plus-values immobilières résultant de la cession de biens autres que des terrains à bâtir ou des droits s’y rapportant :

Pour l’impôt sur le revenu, l’abattement pour durée de détention s’établit comme suit :

– 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e ;
– 4 % pour la 22e année révolue de détention.

L’exonération totale d’impôt sur le revenu sera ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de 22 ans (au lieu de 30 ans depuis le 1er février 2012).

Pour les prélèvements sociaux, l’abattement pour durée de détention s’établit comme suit :

– 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e ;
– 1,60 % pour la 22e année de détention ;
– 9 % pour chaque année au-delà de la 22e.

L’exonération totale de prélèvements sociaux restera ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention inchangé de 30 ans.

Globalement, le régime applicable aux plus-values immobilières sur des biens autres que des terrains à bâtir sera, quelle que soit la durée de détention des biens concernés (au-delà de 5 ans), plus favorable que le régime actuel.

Ces nouvelles modalités d’imposition s’appliquent aux plus-values résultant de la cession de biens ou droits immobiliers (autres que des terrains à bâtir ou des droits s’y rapportant) et de titres de sociétés ou d’organismes à prépondérance immobilière réalisées :

– par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements relevant des articles 8, 8 bis et 8 ter du CGI (CGI, art. 150 U, 150 UB, 150 UC et 150 UD) ;

– par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 244 bis A).

Pour les cessions de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant réalisées à compter du 1er septembre 2013, les modalités de calcul de l’abattement pour durée de détention demeurent inchangées pour la détermination de l’assiette imposable des plus-values immobilières afférentes à ces biens, tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux.

L’abattement pour durée de détention appliqué aux plus-values sur cessions de terrains à bâtir sera supprimé à compter du 1er janvier 2014.

Abattement exceptionnel de 25 % sur les cessions de logements – Pour les cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, un abattement exceptionnel de 25 % est appliqué pour la détermination du montant imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des seules plus-values résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant.

Le champ d’application de l’abattement devrait ainsi être le même que celui du régime des plus-values immobilières des particuliers (hors terrains à bâtir et titres de sociétés à prépondérance immobilière).

L’abattement devrait donc pouvoir s’appliquer aux cessions de tous biens et droits immobiliers, à savoir notamment terres, terrains (autres qu’à bâtir), immeubles bâtis (non seulement à usage de logements mais aussi à tout autre usage), usufruit, nue-propriété, servitudes, droit de surélévation, bail emphytéotique.

L’abattement ne s’applique pas :

– aux cessions de terrains à bâtir ;

– aux cessions de titres de sociétés ou d’organismes à prépondérance immobilière ou de droits assimilés ;

– aux cessions réalisées au profit d’un ascendant ou descendant du cédant ; du conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire du cédant, ou d’un ascendant ou descendant de l’une ou de plusieurs de ces personnes ; d’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire, son concubin ou un ascendant ou descendant de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

Source : Dépêches JurisClasseur, 8 et 13 août 2013