AVIS DU C.E. 30 Juillet 2003

Lorsqu’un contribuable, redevable de la TVA sur le fondement de l’article 257, 7° du Code Général des Impôts, se trouve en situation de taxation d’office, en application de l’article L 66 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), faute d’avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu’il est tenu de souscrire, l’administration est en droit d’asseoir l’imposition sur la valeur vénale réelle des biens dont la transmission est soumise à la taxe, sans qu’y fassent obstacle les dispositions du second alinéa de l’article L 17 du LPF.

Toutefois, lorsque le contribuable conteste la valeur ainsi fixée d’office en établissant que la mutation ou l’apport en cause a eu pour contrepartie effective le paiement d’une somme inférieure à celle qu’a retenue le service et égale au montant de l’indemnité, de la valeur des droits sociaux ou du prix de cession stipulé par les parties à l’opération en cause dans un acte ayant date certaine, l’administration ne conserve le droit d’écarter le prix résultant de la volonté des parties qui, en vertu de l’article 11 de la 6e directive, constitue en principe l’assiette de la taxe et d’asseoir l’imposition sur une base plus élevée qu’à la condition d’établir que celle-ci correspond à la valeur vénale réelle des biens en cause.

Note :

Le Conseil d’Etat confirme sa position antérieure aux dispositions issues de la transposition de la sixième directive (CE 22 octobre 1984).

Cette position est similaire à celle retenue par la Cour de Cassation (Cass. Com. 16 janvier 2001) mais infirme celle récemment retenue par le Tribunal Administratif de Paris (TA Paris 28 mai 2002).

Mais, alors que le contribuable en situation de taxation d’office supporte en principe la charge de la preuve, le Conseil d’Etat retient toutefois qu’elle pèse sur l’administration dans l’hypothèse où la valeur déclarée correspond tout à la fois au prix encaissé et au prix stipulé dans l’acte.

Il est admis qu’en matière de droits d’enregistrement, l’administration peut substituer la valeur vénale au prix exprimé dans l’acte si elle juge celui-ci inférieur à la réalité ; mais un tel texte n’existe pas en matière de TVA, celle-ci devant être assise sur la valeur exprimée. D’où les hésitations de la jurisprudence sur cette question.

Source : F.L. BIM 2003 n° 11 page 299