Pour l’application de l’article L.600-3 (devenu l’article R.600-1) du Code de l’Urbanisme, le certificat d’urbanisme, même positif, n’est pas considéré comme une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le Code de l’Urbanisme. Un recours dirigé contre cette décision n’a donc pas besoin d’être notifié à son bénéficiaire.
Note de Maître LARRALDE :
La réponse est logique si on considère l’esprit de la loi du 9 février 1994 qui a introduit dans le Code de l’Urbanisme une disposition ayant pour objet d’assurer la sécurité juridique des titulaires d’une autorisation d’occuper le sol. Il s’agissait d’éviter que les bénéficiaires d’un permis de construire ou d’un arrêté de lotir, pour ne citer qu’eux, n’engagent des travaux sans être informés du fait qu’un recours gracieux ou contentieux, a été formé contre cette AOS. Le Conseil d’Etat avait d’ailleurs proposé cette mesure dès 1992. Mais l’avis commenté semble plus difficilement conciliable avec la lettre de l’article L.600-3 qui vise les « décisions relatives à l’occupation du sol ». Le CU positif n’est-il pas une décision de cette nature ? Pourquoi un requérant en contestant la légalité n’est-il pas tenu d’observer la formalité prévue à l’article L.600-3 envers le bénéficiaire d’un CU positif ? Sans doute parce qu’un CU ne constitue pas une autorisation, mais une simple information.