– L’article 52 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a introduit un article L.126-2 dans le Code de la Construction et de l’Habitation qui précise que les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants, « peuvent également, en cas d’occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux ».
Par ailleurs, il a complété l’article L.127-1 du CCH en précisant que les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles à usage d’habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifie, prendre des mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.
– Pris pour la mise en œuvre des dispositions de cet article L.127-1, le décret du 28 décembre 2001 rend obligatoire la présence d’un gardien pour tout immeuble de cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs formant un ensemble situé dans une zone urbaine sensible à compter du 1er janvier 2002, et dès le 1er janvier 2003 pour ceux situés dans une commune dont la population dépasse 25.000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d’un seul tenant regroupant au moins 50.000 habitants et dont une ou plusieurs communes ont plus de 15.000 habitants.
Ces fonctions sont assurées sur l’ensemble de l’année par au moins une personne à temps plein par tranche de cent logements. Les personnes affectées à ces fonctions sont employées en qualité de concierge, gardien ou employé d’immeuble à usage d’habitation, soit par un prestataire de services. A titre complémentaire, le bailleur pourra faire appel à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le conseil de concertation locative est consulté par le bailleur sur le dispositif mis en place et ses éventuelles modifications.
– Le bailleur qui se soustrait à cette obligation ou qui ne défère pas à la demande du préfet en lui indiquant les mesures prises, ou qui lui transmet des informations mensongères ou erronées, est passible d’une contravention de cinquième classe. « Le contrevenant encourt autant d’amendes qu’il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion ».