Création d’une rubrique relative aux tours aéro-réfrigérantes.
La nomenclature des installations classées vient d’être une nouvelle fois modifiée par le décret du 1er décembre 2004. Conformément au plan gouvernemental de prévention des légionelloses, il est notamment créé une rubrique 2921 explicitement consacrée aux tours aéro-réfrigérantes.
Ces tours étaient jusqu’à présent considérées comme des équipements connexes à certaines installations classées, parmi lesquelles les systèmes de réfrigération relevant de la rubrique 2920.
Dorénavant, la nouvelle rubrique permettra le classement systématique des « installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air« .
Concrètement, les installations de type « circuit primaire fermé » seront soumises à déclaration. Il s’agit de tours où l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches, de sorte que tout contact direct entre l’eau et le fluide est rendu impossible.
Les autres types d’installations devront être autorisées ou déclarées selon que la puissance thermique évacuée maximale est supérieure ou inférieure à 2.000 KW.
En application de l’article L. 513-1 du Code de l’environnement, les exploitants de tours aéro-réfrigérantes jusqu’ici non classées pourront éventuellement continuer à fonctionner sans l’autorisation ou la déclaration requise, à condition de se faire connaître du Préfet avant le 1er décembre 2005.
Les installations concernées sont particulièrement nombreuses.
L’action de recensement menée en application de la circulaire du 24 février 2004 a, en effet, conduit à identifier 12 745 tours dans 5 721 établissements. En décembre 2003, seules 5.490 installations situées dans 2.317 établissements étaient connues de l’Administration.
Deux arrêtés du 13 décembre 2004 fixent les prescriptions générales applicables aux tours aéro-réfrigérantes relevant de la nouvelle rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées.
Le premier arrêté réglemente les tours aéro-réfrigérantes soumises à autorisation. La quasi totalité de ses dispositions se rapportent logiquement à la prévention de la légionellose.
Ainsi, chaque exploitant devra, en premier lieu, conduire « une analyse méthodique de risques de développement des légionelles » sur ses installations.
A partir de l’analyse de risques, actualisée au moins une fois par an, l’exploitant devra, en second lieu, définir :
– un plan d’entretien préventif, de nettoyage et de désinfection visant à maintenir la concentration des légionelles à un niveau inférieur à 1.000 unités par litre d’eau ;
– un plan de surveillance destiné à vérifier l’efficacité des actions mises en œuvre.
Les mesures minimales de prévention et de surveillance devant figurer dans chacun de ces plans sont précisées par l’arrêté.
L’exploitant devra notamment procéder à un traitement régulier des installations de refroidissement, et mettre ces dernières à l’arrêt au moins une fois par an afin d’opérer leur vidange, nettoyage et désinfection.
En terme de surveillance, l’arrêté impose la réalisation mensuelle de prélèvements et d’analyses sur la présence de légionelles. Les analyses devront être effectuées selon la norme NF T90-431 par un laboratoire accrédité.
Les résultats seront transmis à l’inspection des installations classées par l’exploitant sous la forme d’un bilan annuel.
Les différentes actions à mener en cas de dépassement du seuil de concentration maximal sont déterminées par l’arrêté.
En outre, l’exploitant sera tenu de consigner toute intervention sur les tours aéro-réfrigérantes dans un carnet de suivi, auquel seront notamment annexés le schéma des circuits de refroidissement, l’analyse de risques, les plans d’entretien et de surveillance, les résultats d’analyses, ou encore la procédure applicable en cas d’arrêt d’urgence.
Les installations devront, par ailleurs, faire l’objet d’un contrôle externe par un organisme agréé dans le mois qui suit leur mise en service, puis au minimum tous les deux ans.
L’arrêté fixe enfin les mesures d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre pour protéger le personnel intervenant à l’intérieur ou à proximité des tours aéro-réfrigérantes.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux installations autorisées ou modifiées après le 1er juillet 2005.
Les installations existantes devront s’y conformer dès le 30 avril 2005, à l’exception des règles d’implantation et d’aménagement des tours aéro-réfrigérantes.
Les obligations de contrôle externe et d’accréditation du laboratoire d’analyses ne seront applicables qu’à compter du 31 décembre 2005.
Les prescriptions relatives aux tours aéro-réfrigérantes déclarées seront connues lors de la publication du deuxième arrêté au Bulletin Officiel du Ministère de l’Ecologie.