ARRÊTÉ du 8 Avril 2011

Modalités déclaratives des opérations portant sur des immeubles.

L’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010 a adapté le dispositif de la TVA immobilière de façon à le rendre compatible avec la directive européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette adaptation s’est notamment traduite par la modification de la définition du terrain à bâtir, le changement de redevable de la TVA, la modification du régime des marchands de biens ou encore l’exigibilité de la TVA dans le cas d’une vente en état futur d’achèvement.

Pris en application de cette réforme, l’arrêté du 8 avril 2011 fixe les modalités déclaratives en matière de TVA relatives aux opérations portant sur des immeubles. Ainsi:

– sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n’ont pas d’établissement en France et de certaines dérogations (CGI, art. 33), les déclarations prescrites par les articles 286 et 287, 1, du Code Général des Impôts, doivent être souscrites par les redevables de la TVA pour l’ensemble des opérations qu’ils réalisent (autres que les importations, la livraison d’immeuble neuf lorsque le cédant a acquis au préalable l’immeuble cédé comme l’immeuble à construire, et la livraison à soi-même de certains logements) ;

– le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration est celui auquel doit être adressé la déclaration de bénéfice ou de revenu des déclarants.

Enfin, par suite de la disparition du régime dit des marchands de biens et de ce que les assujettis intervenant dans le domaine immobilier bénéficient d’une application uniformisée des règles fiscales (tant en matière de TVA qu’en droits d’enregistrement), l’arrêté abroge l’article 50 sexies de l’Annexe IV du CGI (sans fondement légal depuis l’abrogation de l’article 257, 6° du CGI).

L’obligation prévue à l’article 50 sexies précité de tenue d’un répertoire pour les agents immobiliers des actes se rattachant à leur profession d’intermédiaires est donc supprimée.

Source : Dépêches JurisClasseur, 25 avril 2011, 374