ARRÊTÉ du 16 Avril 2012

Enregistrement des ICPE : les modalités d’affichage sur le site sont précisées.

L’article R. 512-46-15 du Code de l’environnement impose au demandeur d’un enregistrement d’afficher sur son site, dès le dépôt de sa demande et jusqu’à la fin de la consultation du public, un avis.

En application de ces dispositions, un arrêté du 16 avril 2012 fixe le contenu et la forme que devra prendre cet avis, pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2013.

Ainsi, dès que le demandeur aura déposé son dossier de demande d’enregistrement, il affichera sur le site prévu pour l’installation une ou plusieurs pancartes d’au moins 1,2 mètres par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques, comportant en caractères noirs sur fond jaune les indications suivantes :

– ses noms et adresse ;

– la nature de l’activité envisagée, les principales caractéristiques du projet, la mention que la localisation de l’installation est envisagée sur le lieu d’affichage, la ou les rubriques de la nomenclature concernées, ainsi que la mention du ou des arrêtés fixant les prescriptions générales applicables à l’installation envisagée ;

– l’autorité compétente pour prendre la décision ;

– la mention que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est soit un enregistrement assorti de prescriptions, soit une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à étude d’impact, étude de dangers et enquête publique, soit un refus.

Lorsque le préfet aura communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public, l’exploitant complétera la ou les pancartes par les mentions suivantes :

– le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;

– les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l’adresse, les jours et horaires d’ouverture de la mairie du lieu d’implantation du projet où du registre est ouvert à cette fin et l’adresse de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique.

Source : Code perm, Env. et nuisances, bull. n° 412, page 21