Le radon est un gaz naturel radioactif, produit surtout par certains sols granitiques, et qui peut s’accumuler à l’intérieur des bâtiments.
Un arrêté du 22 juillet 2004 édicte un certain nombre de mesures concernant le contrôle d’assistance de radon dans certains établissements.
Les principales dispositions sont :
Article 2
Dans les départements figurant en annexe du présent arrêté, les propriétaires de lieux ouverts au public appartenant à l’une des catégories définies à l’article 4 doivent faire procéder à des mesures de radon selon les modalités définies par le présent arrêté.
Dans les autres départements, pour les mêmes catégories de lieux, les mêmes obligations incombent aux propriétaires de lieux où il a été constaté que des résultats de mesures de radon, réalisées à la demande des agents mentionnés à l’article R. 1333-16 du Code de la Santé Publique, dépassent l’un ou l’autre niveau mentionné à l’article 5 du présent arrêté.
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Article 4
Les catégories de lieux ouverts au public concernées par les mesures de radon sont :
1. Les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat ;
2. Les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement ;
3. Les établissements thermaux ;
4. Les établissements pénitentiaires.
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Article 5
Les niveaux d’activité volumique de radon au-dessus desquels doivent être mises en œuvre les actions nécessaires pour réduire l’exposition des personnes, conformément à l’article R. 1333-15 du Code de la Santé Publique, sont fixés à 400 Bq/m3 et 1000 Bq/m3.
Ils sont appelés « niveaux d’action » dans la suite du présent arrêté.
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Article 15
Tout propriétaire de lieu ouvert au public où ont été réalisées des mesures de radon en application du présent arrêté tient à jour un registre.
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Annexe
Les mesures de radon doivent être effectuées dans l’ensemble des lieux, définis à l’article 4 du présent arrêté, situés dans les départements suivants :