ANSA, Comité juridique n° 15-009 du 4 Février 2015

Les statuts peuvent-ils limiter le droit des actionnaires de nantir leurs actions ?

Les statuts des sociétés anonymes (SA) et en commandite par actions peuvent soumettre la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à l’agrément de la société, sauf pour certains transfert de titres (notamment entre conjoints ou en cas de succession ; C. com., art. L. 228-23).

Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), la clause statutaire d’agrément est licite pour toute cession (C. com., art. L. 227-14).

Par ailleurs, la loi prévoit la faculté d’agréer par avance le cessionnaire d’actions nanties : si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital (C. com., art. L. 228-26).

Mais les statuts peuvent-ils soumettre à agrément le droit d’un actionnaire de nantir ses actions, c’est-à-dire permettre à la société de contrôler et, le cas échéant, d’interdire à un actionnaire de nantir ses actions ?

Telle est la question qui a été posé au comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA).

Sa réponse est nuancée.

La validité d’une telle clause dépend de la forme de la société (SA ou SAS), de l’existence ou non d’une clause d’inaliénabilité dans les statuts et de l’objet de la clause (interdiction temporaire de tout nantissement ou de soumission de celui-ci à l’agrément de la société).

Pour les SAS dont les statuts contiennent une clause d’inaliénabilité, le comité juridique admet la validité d’une clause interdisant le nantissement dans les mêmes conditions que la clause d’inaliénabilité (ou de la clause subordonnant le nantissement à l’agrément de la société).

Si les statuts de la SAS ne comportent pas de clause d’inaliénabilité, une majorité du comité juridique admet néanmoins la validité d’une clause interdisant le nantissement.

Lorsqu’il s’agit d’une SA, le comité juridique est divisé.

En présence d’une clause statutaire d’inaliénabilité, la majorité du comité juridique admet la validité d’une clause interdisant le nantissement dans les mêmes conditions que la clause d’inaliénabilité.

En revanche, le comité a estimé qu’une clause subordonnant le nantissement à l’agrément de la société, même en présence d’une clause d’inaliénabilité, est contestable.

Reste la possibilité d’insérer une telle clause dans un pacte d’actionnaires.

Quelle est la sanction applicable en cas de violation de la clause ?

Selon le comité juridique, en dehors des cas visés aux articles L. 228-23 (clause d’agrément) et L. 227-15 (SAS) du Code de commerce qui prévoient expressément la nullité des opérations contraires aux statuts, le nantissement ne serait pas nul, faute d’un texte en ce sens.

Il serait sans doute inopposable à la société, en dépit du fait que la loi prévoie que le nantissement est réalisé tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice par une déclaration signée par le titulaire du compte (C. mon. Fin., art. L. 211-20, I).

Source : BRDA, 9/15, page 5