La Cour de cassation a jugé qu’en vertu de l’article 1089 A du CGI, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire doivent être enregistrées lorsqu’elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif. Il résulte en outre des dispositions de l’article 726 du même code que les actes portant cessions d’actions sont soumis à un droit d’enregistrement fixé, à l’époque des faits, au taux de 4,80 %. Dès lors, un tel droit est dû sur les jugements qui opèrent par leurs seules dispositions un transfert de propriété d’actions ou de parts sociales. Tel est notamment le cas de l’arrêt ayant attribué, pour paiement d’un certain prix, les actions qui avaient été données en gage au créancier impayé (Cass. Com. 25 janvier 2000).
En publiant cet arrêt au BOI, l’administration a fait les observations suivantes.
Il résulte de l’article 1089 A du CGI que toute décision judiciaire qui donne ouverture à un droit proportionnel ou progressif est soumise, dans le mois de sa date, à la formalité de l’enregistrement et assujettie aux droits exigibles à raison de son objet.
Par ailleurs, les cessions d’actions ne sont passibles du droit proportionnel d’enregistrement prévu l’article 726, 1° du CGI que lorsqu’elles sont constatées par un acte, lequel doit être obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement dans le mois de sa date en application des dispositions de l’article 635-2-7° du CGI.
Dans l’espèce jugée le 25 janvier 2000 par la Cour de cassation, un établissement bancaire avait obtenu, par un arrêt de cour d’appel, l’attribution judiciaire des actions donnes en nantissement par son débiteur en garantie du prêt qu’il lui avait accordé. Cette décision, constitutive d’une dation en paiement, opérait ainsi le transfert de propriété des actions en cause.
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Dès lors, et dans la mesure où l’effet translatif de la dation en paiement entraîne l’exigibilité des droits de mutation à titre onéreux, la Cour Suprême en déduit que les conditions d’assujettissement de la décision judiciaire au droit proportionnel prévu à l’article 726, 1° précité du CGI sont réunies.
Le principe qui se dégage de l’arrêt a une portée générale et vaut pour toutes les décisions judiciaires prononçant l’attribution d’un bien au créancier en paiement d’une dette garantie par une sûreté réelle.